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Intimidation, accès aux chantiers et droit syndical : ce que dit vraiment la loi

  • Photo du rédacteur: Vincent  Bernier
    Vincent Bernier
  • 3 juin 2025
  • 3 min de lecture

Depuis le déclenchement de la grève générale illimitée dans le secteur résidentiel le 28 mai 2025, le ton monte sur les chantiers du Québec. Si les lignes de piquetage et les arrêts de travaux font partie des moyens classiques de pression dans un conflit de travail, plusieurs incidents signalés sur le terrain préoccupent autant les syndicats que les autorités.


L’un des plus médiatisés est survenu à Waterloo, en Estrie, où un entrepreneur a été filmé en train de repousser un représentant syndical qui tentait de discuter avec les travailleurs. L’Alliance syndicale a dénoncé cet acte comme une atteinte claire à un droit fondamental, et une entrave illégale aux fonctions syndicales.


Mais cette scène n’est pas isolée. D’autres événements ont été rapportés à Trois-Rivières, Montréal et Laval, incluant du harcèlement verbal, des menaces, voire des actes d’intimidation. La situation soulève une question importante : quels sont les droits des représentants syndicaux pendant une grève, et quelles sont les limites à ne pas franchir ?


Grève résidentielle

Ce que dit la convention collective du secteur résidentiel Intimidation

La convention collective du secteur résidentiel, qui encadre les relations de travail pour plus de 55 000 travailleurs au Québec, est sans équivoque sur le droit d’accès aux chantiers.


Article 10.01, alinéas a à c :

  • Le représentant syndical a libre accès à tous les chantiers durant les heures de travail, à condition que sa présence ne retarde pas indûment les travaux.

  • Il doit aviser l’employeur ou son représentant dès son arrivée (contremaître, surintendant, etc.).

  • Il peut rencontrer les travailleurs et vérifier les certificats de compétence des salariés.


Ce droit est maintenu même en période de grève, comme le précise l’article 33.02 : toutes les conditions de travail sont prolongées jusqu’à la signature d’une nouvelle convention. Cela signifie que la grève ne suspend pas les droits acquis, sauf mention contraire, ce qui n’est pas le cas ici.

Une communication jugée trompeuse

Malgré cela, on peut lire dans les médias :

« Maintenant que la grève est déclarée (...) toute personne (gréviste comme représentant syndical) doit rester sur les lieux publics, dans la rue, et faire du piquetage d’information. S’ils veulent rencontrer leurs membres, c’est durant les pauses ou le dîner, à l’extérieur du chantier. »


Cette interprétation a été démentie point par point par l’Alliance syndicale dans une lettre envoyée à l’APCHQ, soulignant que ces propos sont mensongers et dangereux, car ils encouragent des comportements illégaux.


En diffusant de telles informations, l’APCHQ pourrait indirectement inciter à l’entrave syndicale, ce qui constitue une infraction en vertu de la Loi R-20 et du Code criminel canadien dans certaines circonstances (ex. : voies de fait, menace, entrave à des fonctions légales).


Le cadre légal : R-20, Code criminel et jurisprudence

La Loi R-20, qui encadre les relations du travail dans la construction, reconnaît à l’article 45.4 la légitimité de la grève en période de négociation, tant que les mécanismes prévus sont respectés.


Les articles 60 et 60.1 rappellent que les conditions de travail sont maintenues pendant la grève, ce qui renforce la validité de l’article 10.01 de la convention.


Grève résidentielle

Du côté criminel, empêcher un représentant d’exercer ses fonctions, le menacer, l’insulter ou le repousser, peut mener à des accusations d’entrave, d’intimidation, voire de voies de fait. En 2010, la Cour d’appel du Québec a confirmé une condamnation pour voies de fait mineures dans un contexte similaire, alors qu’un employeur avait empêché un délégué syndical d’entrer sur un site de travail.


Ce que risquent les entrepreneurs

Un entrepreneur qui empêche physiquement ou verbalement un représentant d’entrer ou d’exercer ses fonctions peut :

  • Être sanctionné par la CCQ ou son association,

  • Faire face à une plainte devant le Tribunal administratif du travail (TAT),

  • S’exposer à des poursuites civiles ou criminelles en cas d’agression ou menace.


Dans certains cas, les travailleurs eux-mêmes peuvent refuser de travailler s’ils estiment que leur droit à une représentation est violé, créant un blocage légal du chantier.



Conclusion

Le droit d’accès aux chantiers pour les représentants syndicaux n’est pas une zone grise : il est garanti par la convention collective, maintenu pendant la grève, et soutenu par la Loi R-20. Les interprétations contraires ne reposent sur aucun fondement légal, et peuvent exposer ceux qui les appliquent à des conséquences sérieuses.


Les tensions actuelles sur les chantiers résidentiels ne doivent pas être exacerbées par de la désinformation ou des actes de confrontation. Le respect des règles, même en temps de conflit, est un gage de stabilité, de sécurité… et de légalité.

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